Chapitre Chapitre III : Evaluation et communication de l'état de surface des pistes›Sect. Section 2 : Communication de l'état de surface des pistes
Art. 24
En vigueur depuis le 12 août 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsqu'elles sont réalisées pour confirmer ou rehausser le code d'état de piste, les résultats des mesures des caractéristiques de frottement d'une surface de piste effectuées en conditions opérationnelles ne sont pas communiqués par l'exploitant.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000043650692#art-24