Art. 7
En vigueur depuis le 26 oct. 1979 jusqu'au 1 janv. 2999
Par. 1. Les articles 3 et 4 du présent arrêté ne sont applicables aux générateurs de vapeur, dont la production horaire en marche continue est au plus égale à 500 kg, qu'à partir de la première épreuve exécutée postérieure ment au 21 décembre 1979. De plus, l'article 4 n'est pas applicable : a) Aux générateurs dont la production horaire en marche continue est au plus égale à 200 kg et dont la première épreuve est antérieure au 1er janvier 1980 ; b) Pour son deuxième alinéa, aux générateurs dont la production horaire en marche continue excède 200 kg sans dépasser 500 kg et dont la première épreuve est antérieure au 1er janvier 1980. Par. 2. Le présent arrêté ne fait pas obstacle à l'application des dérogations aux articles 14 et 15 du décret du 2 avril 1926 qui ont été accordées antérieurement. Toutefois, les appareils neufs qui appartiennent à des types au bénéfice desquels de telles dérogations ont été accordées mais qui ne sont cependant pas conformes aux dispositions du présent arrêté ne pourront être présentés à l'épreuve au-delà du 30 juin 1979.
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Prolegi/LEGITEXT000006069383#art-7