Art. 3
En vigueur depuis le 26 oct. 1979 jusqu'au 1 janv. 2999
Tout générateur à conduite automatique qui ne relève pas de l'application de l'article 2 ci-dessus doit être muni d'un dispositif de sécurité produisant automatiquement, en cas d'abaissement du niveau d'eau dans le réservoir de la chaudière au-dessous d'une valeur prédéterminée, une réduction appropriée de l'apport d'énergie thermique. Si la production horaire du générateur en marche continue excède 200 kg de vapeur, ce dispositif de sécurité doit interdire toute augmentation automatique de l'apport d'énergie après retour du niveau à une valeur normale.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006069383#art-3