Art. 6

En vigueur depuis le 21 mai 1978 jusqu'au 1 janv. 2999
Par. 1. Pour les générateurs dont le timbre est au moins égal à 50 bars, l'indicateur de niveau à paroi transparente prévu à l'article 15 du décret du 2 avril 1926 précité peut être remplacé, dans les conditions définies au paragraphe 2 ci-après, par un indicateur d'un type différent répondant aux exigences énoncées dans l'annexe au présent arrêté et agréé par décision du ministre chargé de l'industrie prise après avis de la commission centrale des appareils à pression. Les tuyauteries de liaison de l'appareil au générateur ne doivent pas porter d'organe d'isolement. Par. 2. L'exploitant d'un générateur désirant substituer à l'indicateur de niveau à paroi transparente prévu à l'article 15 précité un indicateur d'un type différent ayant fait l'objet de la décision prévue au paragraphe 1er ci-dessus doit en faire la demande au "directeur interdépartemental de l'industrie" et joindre à celle-ci une description de l'installation de traitement de l'eau d'alimentation du générateur et des mesures prises pour la surveillance de celle-ci. Le "directeur interdépartemental de l'industrie" accorde l'autorisation demandée s'il considère comme probants les renseignements fournis.
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legi/LEGITEXT000006069383#art-6

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