Art. 1
En vigueur depuis le 28 mars 1981 jusqu'au 1 janv. 2999
Au sens du présent arrêté, les produits de la mer et d'eau douce comprennent tous les animaux ou parties d'animaux marins ou d'eau douce ainsi que les grenouilles et les escargots destinés à être livrés au public en vue de la consommation humaine. Les produits frais sont les produits qui ne sont pas présentés à l'état vivant et qui n'ont subi aucun traitement de nature à assurer leur conservation, à l'exception de l'action du froid au-dessus de leur point de congélation.
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Prolegi/LEGITEXT000006071773#art-1