Art. 5
En vigueur depuis le 28 mars 1981 jusqu'au 1 janv. 2999
Sans préjudice de l'application de peines plus élevées s'il échet, notamment en application de la loi du 1er août 1905 modifiée et des décrets pris pour son exécution, les denrées qui ne sont pas reconnues propres à la consommation humaine sont soit dénaturées et détruites, soit refoulées lorsqu'elles sont présentées à l'importation, conformément aux dispositions des décrets du 31 mars 1967 et du 21 juillet 1971 susvisés.
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Prolegi/LEGITEXT000006071773#art-5