Sect. Section 10 : Dispositions finales
Art. 24
En vigueur depuis le 25 déc. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
Les documents de programmation ainsi que les actes assujettis au contrôle prévu par les dispositions du présent arrêté sont soumis à un avis lorsqu'ils relèvent des programmes " Conseil d'Etat et juridictions administratives " et " Cour des comptes et autres juridictions financières ". Les dispositions des articles 10 à 17 ne s'appliquent pas aux autorités administratives indépendantes lorsqu'elles ne sont pas soumises au contrôle budgétaire.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000045347863#art-24