Art. 1
En vigueur depuis le 10 nov. 1955 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans les établissements visés à l'article 1er (premier alinéa) du décret n° 55-683 du 20 mai 1955 (3), les emplois correspondant à des besoins permanents et comportant un service à temps complet, qui étaient occupés à la date du 22 mai 1955 par des agents non titulaires, pourront être transformés en emplois permanents figurant, en tant qu'emplois de début, dans la liste prévue à l'article 1er (dernier alinéa) dudit décret. Ces transformations d'emplois seront effectuées par délibération de l'assemblée gestionnaire de l'établissement, soumise à l'approbation du préfet, après avis du directeur départemental de la santé et du directeur départemental de la population et de l'entraide sociale.
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Prolegi/LEGITEXT000006072980#art-1