Sect. I Personnel administratif
Art. 3
En vigueur depuis le 10 nov. 1955 jusqu'au 1 janv. 2999
Pourront être titularisés dans l'emploi de commis les agents ayant satisfait aux épreuves d'un examen probatoire ouvert dans chaque établissement et dont les modalités seront fixées par une circulaire du ministre de la santé publique et de la population. Les agents n'ayant pas obtenu à cet examen la note moyenne de 12 pourront être titularisés comme employés de bureau (indices 110-160).
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Prolegi/LEGITEXT000006072980#art-3