Titre TITRE II : NOTATION ― ADMISSIBILITÉ ― ADMISSION
Art. 4
En vigueur depuis le 11 nov. 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
Seuls peuvent être admis à se présenter à l'épreuve orale les candidats ayant obtenu à l'épreuve écrite un total d'au moins 10 points. Si plusieurs candidats ont obtenu le même nombre de points pour l'ensemble des épreuves écrite et orale, la priorité pour l'admission est accordée à celui qui a obtenu la note la plus élevée à l'épreuve n° 1. Le jury établit la liste des candidats admis par ordre de mérite.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000024774213#art-4