Art. 7
En vigueur depuis le 18 oct. 1996 jusqu'au 1 janv. 2999
Le diplôme de technicien podo-orthésiste est délivré aux candidats qui ont obtenu une moyenne générale égale ou supérieure à 10 sur 20 à l'ensemble des épeuves. La liste, la durée, le coefficient des épreuves de l'examen sont fixés à l'annexe III du présent arrêté. La définition des épreuves de l'examen figure à l'annexe IV du présent arrêté. La valeur de chaque épreuve est exprimée par une note variant de 0 à 20 en points entiers. La note de chaque épreuve est multipliée par le coefficient fixé à l'annexe III du présent arrêté.
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Prolegi/LEGITEXT000034777480#art-7