Art. 10

En vigueur depuis le 12 mai 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Le jury nommé par le recteur est présidé par celui-ci ou son représentant. Le président du jury peut être assisté ou suppléé par un président adjoint choisi par le recteur parmi les membres de la profession intéressée par le diplôme. Il est composé : - de professeurs appartenant à l'enseignement public ou privé et, s'il y a lieu, de professeurs exerçant en centre de formation d'apprentis ou en section d'apprentissage, parmi lesquels au moins un membre de l'équipe pédagogique assurant la formation ; - et pour un tiers au moins de membres de la profession intéressée par le diplôme, employeurs et salariés. Si cette proportion n'est pas atteinte en raison de l'absence d'un ou de plusieurs de ses membres, le jury peut néanmoins délibérer valablement.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000034777480#art-10

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil