Art. 8

En vigueur depuis le 18 oct. 1996 jusqu'au 1 janv. 2999
Les candidats qui n'ont pas obtenu le diplôme se voient délivrer par le recteur une attestation du niveau des connaissances et compétences acquises. Ils conservent, sur leur demande, pour les cinq sessions consécutives à l'examen, le bénéfice des épreuves auxquelles ils ont obtenu une moyenne égale ou supérieure à 10 sur 20.
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