Chapitre Chapitre III : Fonctionnement

Art. 16

En vigueur depuis le 23 oct. 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
Toutes facilités doivent être données à la commission consultative paritaire par l'administration pour lui permettre de remplir ses attributions. En outre, communication doit lui être donnée de toutes pièces et documents nécessaires à l'accomplissement de ses missions huit jours au moins avant la date de la séance. Les membres de la commission sont soumis à l'obligation de discrétion professionnelle en ce qui concerne tous les faits et documents dont ils ont eu connaissance en cette qualité.
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legi/LEGITEXT000029619428#art-16

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