Art. 13
En vigueur depuis le 23 oct. 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsqu'un acte de candidature commune a été établi par des organisations syndicales, la répartition entre elles des suffrages exprimés se fait sur la base indiquée et rendue publique par les organisations syndicales concernées lors du dépôt de leur acte de candidature. A défaut d'indication, la répartition des suffrages se fait à part égale entre les organisations concernées. Cette répartition est mentionnée sur les actes de candidature affichés dans les emplacements destinés à cet effet.
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Prolegi/LEGITEXT000029619389#art-13