Art. 8

En vigueur depuis le 23 oct. 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
Un bureau de vote est institué. Le bureau de vote comprend un président et un secrétaire désigné par ses soins. Chaque organisation syndicale participant à l'élection peut désigner un représentant au sein de ce bureau de vote. Le bureau de vote procède au dépouillement du scrutin. A l'issue du dépouillement et sans délai, le bureau de vote procède à la proclamation des résultats. Les opérations électorales se déroulent publiquement dans les locaux du travail et pendant les heures de service. Le vote a lieu au scrutin secret et sous enveloppe.
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