Art. 7

En vigueur depuis le 23 oct. 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
Les bulletins de vote et les enveloppes sont établis aux frais de l'administration, selon un modèle type fourni par celle-ci. Il est fait mention, sur le bulletin de vote, de l'appartenance éventuelle de l'organisation syndicale, à la date du dépôt de l'acte de candidature, à une union de syndicats à caractère national. Les bulletins de vote et les enveloppes sont remis au président du bureau de vote en nombre au moins égal, pour chaque candidature, au nombre des électeurs inscrits sur la liste électorale. Ils sont transmis par les soins de l'administration aux agents inscrits sur la liste électorale.
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legi/LEGITEXT000029619389#art-7

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