Art. 12

En vigueur depuis le 23 oct. 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
Un procès-verbal des opérations électorales est établi par le bureau de vote et immédiatement transmis au directeur de l'Institut des hautes études de défense nationale ainsi qu'aux personnes habilitées à représenter les organisations syndicales candidates dans les conditions prévues à l'article 3 du présent arrêté.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000029619389#art-12

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil