Art. 4

En vigueur depuis le 18 sept. 1996 jusqu'au 1 janv. 2999
L'examen comporte l'épreuve orale ci-après : Conversation avec le jury comportant la présentation d'un projet professionnel réalisé par le candidat et destinée à apprécier ses connaissances professionnelles, son aptitude à assurer des fonctions d'encadrement et de coordination dans son domaine de compétence, ainsi que ses perspectives de carrière (durée : quarante-cinq minutes). Le jury pourra compléter son appréciation résultant de l'épreuve de l'examen par la consultation des avis des supérieurs hiérarchiques administratifs et techniques du candidat et par l'examen de son déroulement de carrière sur les trois dernières années.
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legi/LEGITEXT000005621770#art-4

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