Art. 5

En vigueur depuis le 18 sept. 1996 jusqu'au 1 janv. 2999
Il est attribué pour cette épreuve une note variant de 0 à 20. Seuls les candidats ayant obtenu une note au moins égale à 10 sont déclarés retenus.
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legi/LEGITEXT000005621770#art-5

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