Art. 6
En vigueur depuis le 18 sept. 1996 jusqu'au 1 janv. 2999
Le jury établit, par ordre alphabétique, la liste des candidats retenus. L'inscription sur cette liste a une valeur permanente ; un extrait de cette liste ainsi que la note obtenue figurent au dossier de chaque candidat admis.
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Prolegi/LEGITEXT000005621770#art-6