Art. 12

En vigueur depuis le 14 sept. 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
Pendant la durée de validité de la reconnaissance de la lourdeur du handicap, sur demande expresse de l'association mentionnée à l'article L. 5214-1 du même code, l'employeur et le travailleur non salarié adressent tout justificatif permettant de vérifier le maintien des conditions inhérentes à cette reconnaissance.
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legi/LEGITEXT000039086384#art-12

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