Art. 10
En vigueur depuis le 14 sept. 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
Le montant annuel majoré de l'aide à l'emploi octroyée aux employeurs et aux travailleurs non salariés en application de l'article R. 5213-49 du même code est fixé, par poste de travail occupé à temps plein, à 1 095 fois le taux horaire du salaire minimum de croissance brut.
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Prolegi/LEGITEXT000039086384#art-10