Art. 7

En vigueur depuis le 14 sept. 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour déterminer le montant annuel des charges pérennes induites par le handicap, en application du premier alinéa de l'article R. 5213-45, l'association mentionnée à l'article L. 5214-1 du même code comptabilise, sur une base mensuelle, sur chaque tâche occupée par le travailleur handicapé : 1. les charges liées à la perte de productivité valorisée en fonction du salaire horaire brut chargé du travailleur handicapé ou du revenu horaire du travailleur non salarié ; ou 2. les charges liées à l'aide d'un tiers valorisées en fonction du salaire horaire brut chargé ou du revenu horaire du tiers aidant ; et/ ou 3. les charges liées à l'accompagnement renforcé par un tuteur valorisées en fonction du salaire horaire brut chargé ou du revenu horaire du tuteur ; et/ ou 4. les autres charges pérennes. Le montant total de ces charges mensuelles est ensuite multiplié par 12.
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legi/LEGITEXT000039086384#art-7

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