Livre TITRE IV›Titre SOLIDARITÉ
Art. 28
Droit de négociation et d'actions collectives
En vigueur depuis le 7 juin 2016
Les travailleurs et les employeurs, ou leurs organisations respectives, ont, conformément au droit de l'Union et aux législations et pratiques nationales, le droit de négocier et de conclure des conventions collectives aux niveaux appropriés et de recourir, en cas de conflits d'intérêts, à des actions collectives pour la défense de leurs intérêts, y compris la grève.
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