Livre Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété›Titre Titre III : Des sources d'obligations›Chapitre Chapitre Ier : Dispositions liminaires
Art. 1103
En vigueur depuis le 1 oct. 2016
Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
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Prolegi/LEGITEXT000006070721#art-1103