Livre Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété›Titre Titre III : Des sources d'obligations›Chapitre Chapitre Ier : Dispositions liminaires

Art. 1105

En vigueur depuis le 1 oct. 2016
Les contrats, qu'ils aient ou non une dénomination propre, sont soumis à des règles générales, qui sont l'objet du présent sous-titre. Les règles particulières à certains contrats sont établies dans les dispositions propres à chacun d'eux. Les règles générales s'appliquent sous réserve de ces règles particulières.
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legi/LEGITEXT000006070721#art-1105

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