Livre Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété›Titre Titre III : Des sources d'obligations›Chapitre Chapitre Ier : Dispositions liminaires

Art. 1104

En vigueur depuis le 1 oct. 2016
Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public.
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legi/LEGITEXT000006070721#art-1104

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