Livre Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété›Titre Titre III : Des sources d'obligations›Chapitre Chapitre Ier : Dispositions liminaires
Art. 1104
En vigueur depuis le 1 oct. 2016
Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Cette disposition est d'ordre public.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006070721#art-1104