Livre Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété›Titre Titre III : Des sources d'obligations›Chapitre Chapitre II : La formation du contrat›Sect. Section 3 : La forme du contrat›§ Sous-section 1 : Dispositions générales

Art. 1172

En vigueur depuis le 1 oct. 2016
Les contrats sont par principe consensuels. Par exception, la validité des contrats solennels est subordonnée à l'observation de formes déterminées par la loi à défaut de laquelle le contrat est nul, sauf possible régularisation. En outre, la loi subordonne la formation de certains contrats à la remise d'une chose.
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legi/LEGITEXT000006070721#art-1172

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