Livre Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété›Titre Titre III : Des sources d'obligations›Chapitre Chapitre IV : Les effets du contrat›Sect. Section 2 : Les effets du contrat à l'égard des tiers›§ Sous-section 2 : Le porte-fort et la stipulation pour autrui

Art. 1207

En vigueur depuis le 1 oct. 2016
La révocation ne peut émaner que du stipulant ou, après son décès, de ses héritiers. Ces derniers ne peuvent y procéder qu'à l'expiration d'un délai de trois mois à compter du jour où ils ont mis le bénéficiaire en demeure de l'accepter. Si elle n'est pas assortie de la désignation d'un nouveau bénéficiaire, la révocation profite, selon le cas, au stipulant ou à ses héritiers. La révocation produit effet dès lors que le tiers bénéficiaire ou le promettant en a eu connaissance. Lorsqu'elle est faite par testament, elle prend effet au moment du décès. Le tiers initialement désigné est censé n'avoir jamais bénéficié de la stipulation faite à son profit.
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legi/LEGITEXT000006070721#art-1207

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