Livre Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété›Titre Titre III : Des sources d'obligations›Chapitre Chapitre IV : Les effets du contrat›Sect. Section 3 : La durée du contrat
Art. 1212
En vigueur depuis le 1 oct. 2016
Lorsque le contrat est conclu pour une durée déterminée, chaque partie doit l'exécuter jusqu'à son terme.
Nul ne peut exiger le renouvellement du contrat.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006070721#art-1212