Livre Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété›Titre Titre III : Des sources d'obligations›Chapitre Chapitre IV : Les effets du contrat›Sect. Section 3 : La durée du contrat

Art. 1213

En vigueur depuis le 1 oct. 2016
Le contrat peut être prorogé si les contractants en manifestent la volonté avant son expiration. La prorogation ne peut porter atteinte aux droits des tiers.
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legi/LEGITEXT000006070721#art-1213

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