Livre Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété›Titre Titre III : Des sources d'obligations›Chapitre Chapitre IV : Les effets du contrat›Sect. Section 2 : Les effets du contrat à l'égard des tiers›§ Sous-section 2 : Le porte-fort et la stipulation pour autrui
Art. 1209
En vigueur depuis le 1 oct. 2016
Le stipulant peut lui-même exiger du promettant l'exécution de son engagement envers le bénéficiaire.
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Prolegi/LEGITEXT000006070721#art-1209