Livre Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété›Titre Titre IV : Du régime général des obligations›Chapitre Chapitre Ier : Les modalités de l'obligation›Sect. Section 1 : L'obligation conditionnelle
Art. 1304-5
En vigueur depuis le 1 oct. 2016
Avant que la condition suspensive ne soit accomplie, le débiteur doit s'abstenir de tout acte qui empêcherait la bonne exécution de l'obligation ; le créancier peut accomplir tout acte conservatoire et attaquer les actes du débiteur accomplis en fraude de ses droits.
Ce qui a été payé peut être répété tant que la condition suspensive ne s'est pas accomplie.
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Prolegi/LEGITEXT000006070721#art-1304-5