Livre Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété›Titre Titre IV : Du régime général des obligations›Chapitre Chapitre Ier : Les modalités de l'obligation›Sect. Section 2 : L'obligation à terme
Art. 1305
En vigueur depuis le 1 oct. 2016
L'obligation est à terme lorsque son exigibilité est différée jusqu'à la survenance d'un événement futur et certain, encore que la date en soit incertaine.
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Prolegi/LEGITEXT000006070721#art-1305