Livre Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété›Titre Titre IV : Du régime général des obligations›Chapitre Chapitre Ier : Les modalités de l'obligation›Sect. Section 2 : L'obligation à terme
Art. 1305-4
En vigueur depuis le 1 oct. 2016
Le débiteur ne peut réclamer le bénéfice du terme s'il ne fournit pas les sûretés promises au créancier ou s'il diminue celles qui garantissent l'obligation.
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Prolegi/LEGITEXT000006070721#art-1305-4