Livre Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété›Titre Titre IV : Du régime général des obligations›Chapitre Chapitre II : Les opérations sur obligations›Sect. Section 2 : La cession de dette

Art. 1328-1

En vigueur depuis le 1 oct. 2018
Lorsque le débiteur originaire n'est pas déchargé par le créancier, les sûretés subsistent. Dans le cas contraire, les sûretés consenties par le débiteur originaire ou par des tiers ne subsistent qu'avec leur accord. Si le cédant est déchargé, ses codébiteurs solidaires restent tenus déduction faite de sa part dans la dette.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006070721#art-1328-1

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil