Livre Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété›Titre Titre IV : Du régime général des obligations›Chapitre Chapitre II : Les opérations sur obligations›Sect. Section 3 : La novation
Art. 1330
En vigueur depuis le 1 oct. 2016
La novation ne se présume pas ; la volonté de l'opérer doit résulter clairement de l'acte.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006070721#art-1330