Livre Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété›Titre Titre IV : Du régime général des obligations›Chapitre Chapitre II : Les opérations sur obligations›Sect. Section 3 : La novation

Art. 1330

En vigueur depuis le 1 oct. 2016
La novation ne se présume pas ; la volonté de l'opérer doit résulter clairement de l'acte.
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legi/LEGITEXT000006070721#art-1330

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