Livre Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété›Titre Titre IV : Du régime général des obligations›Chapitre Chapitre IV : L'extinction de l'obligation›Sect. Section 2 : La compensation›§ Sous-section 1 : Règles générales
Art. 1347-5
En vigueur depuis le 1 oct. 2016
Le débiteur qui a pris acte sans réserve de la cession de la créance ne peut opposer au cessionnaire la compensation qu'il eût pu opposer au cédant.
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Prolegi/LEGITEXT000006070721#art-1347-5