Livre Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété›Titre Titre IV : Du régime général des obligations›Chapitre Chapitre IV : L'extinction de l'obligation›Sect. Section 2 : La compensation›§ Sous-section 1 : Règles générales

Art. 1347-7

En vigueur depuis le 1 oct. 2016
La compensation ne préjudicie pas aux droits acquis par des tiers.
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legi/LEGITEXT000006070721#art-1347-7

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