Livre Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété›Titre Titre IV : Du régime général des obligations›Chapitre Chapitre IV : L'extinction de l'obligation›Sect. Section 2 : La compensation›§ Sous-section 2 : Règles particulières
Art. 1348-2
En vigueur depuis le 1 oct. 2016
Les parties peuvent librement convenir d'éteindre toutes obligations réciproques, présentes ou futures, par une compensation ; celle-ci prend effet à la date de leur accord ou, s'il s'agit d'obligations futures, à celle de leur coexistence.
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Prolegi/LEGITEXT000006070721#art-1348-2