Livre Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété›Titre Titre IV bis : De la preuve des obligations›Chapitre Chapitre III : Les différents modes de preuve›Sect. Section 1 : La preuve par écrit›§ Sous-section 1 : Dispositions générales
Art. 1364
En vigueur depuis le 1 oct. 2016
La preuve d'un acte juridique peut être préconstituée par un écrit en la forme authentique ou sous signature privée.
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Prolegi/LEGITEXT000006070721#art-1364