Livre Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété›Titre Titre IV bis : De la preuve des obligations›Chapitre Chapitre II : L'admissibilité des modes de preuve
Art. 1360
En vigueur depuis le 1 oct. 2016
Les règles prévues à l'article précédent reçoivent exception en cas d'impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit, s'il est d'usage de ne pas établir un écrit, ou lorsque l'écrit a été perdu par force majeure.
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Prolegi/LEGITEXT000006070721#art-1360