Livre Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété›Titre Titre IV bis : De la preuve des obligations›Chapitre Chapitre II : L'admissibilité des modes de preuve
Art. 1358
En vigueur depuis le 1 oct. 2016
Hors les cas où la loi en dispose autrement, la preuve peut être apportée par tout moyen.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006070721#art-1358