Livre Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété›Titre Titre IV bis : De la preuve des obligations›Chapitre Chapitre II : L'admissibilité des modes de preuve

Art. 1358

En vigueur depuis le 1 oct. 2016
Hors les cas où la loi en dispose autrement, la preuve peut être apportée par tout moyen.
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legi/LEGITEXT000006070721#art-1358

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