Livre Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété›Titre Titre IV bis : De la preuve des obligations›Chapitre Chapitre Ier : Dispositions générales
Art. 1353
En vigueur depuis le 1 oct. 2016
Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
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Prolegi/LEGITEXT000006070721#art-1353