Livre Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété›Titre Titre IV bis : De la preuve des obligations›Chapitre Chapitre Ier : Dispositions générales
Art. 1357
En vigueur depuis le 1 oct. 2016
L'administration judiciaire de la preuve et les contestations qui s'y rapportent sont régies par le code de procédure civile.
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Prolegi/LEGITEXT000006070721#art-1357