Livre Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété›Titre Titre V : Du contrat de mariage et des régimes matrimoniaux›Chapitre Chapitre II : Du régime en communauté›Sect. Section 4 : Du préciput.
Art. 1519
En vigueur depuis le 1 févr. 1966
Les créanciers de la communauté ont toujours le droit de faire vendre les effets compris dans le préciput, sauf le recours de l'époux sur le reste de la communauté.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006070721#art-1519