Livre Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété›Titre Titre VIII : Du contrat de louage›Chapitre Chapitre III : Du louage d'ouvrage et d'industrie.›Sect. Section 2 : Des voituriers par terre et par eau.
Art. 1784
En vigueur depuis le 21 mars 1804
Ils sont responsables de la perte et des avaries des choses qui leur sont confiées, à moins qu'ils ne prouvent qu'elles ont été perdues et avariées par cas fortuit ou force majeure.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006070721#art-1784