Livre Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété›Titre Titre VIII : Du contrat de louage›Chapitre Chapitre III : Du louage d'ouvrage et d'industrie.›Sect. Section 3 : Des devis et des marchés.

Art. 1787

En vigueur depuis le 21 mars 1804
Lorsqu'on charge quelqu'un de faire un ouvrage, on peut convenir qu'il fournira seulement son travail ou son industrie, ou bien qu'il fournira aussi la matière.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006070721#art-1787

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil