Livre Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété›Titre Titre VIII : Du contrat de louage›Chapitre Chapitre III : Du louage d'ouvrage et d'industrie.›Sect. Section 3 : Des devis et des marchés.

Art. 1789

En vigueur depuis le 21 mars 1804
Dans le cas où l'ouvrier fournit seulement son travail ou son industrie, si la chose vient à périr, l'ouvrier n'est tenu que de sa faute.
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legi/LEGITEXT000006070721#art-1789

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